Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. M 57
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Alarme
L'équipement d'alarme prévu à l'article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1995-03-07